T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R22. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R22. Le ministre peut, en tout temps, révoquer l’acceptation de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 677R19 si le transporteur ne se conforme pas aux obligations prévues par la Loi ou par les articles 677R13 à 677R31.
D. 1108-95, a. 10.